(9) Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32009D0813) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0813)
RattachementDécision (CELEX 32009D0813)
Versionacte d'origine du 30/10/2009 (CELEX 32009D0813)
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