(8) L’avis de l’EFSA ne justifie pas davantage d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32009D0814) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0814)
RattachementDécision (CELEX 32009D0814)
Versionacte d'origine du 30/10/2009 (CELEX 32009D0814)
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