(3) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 4 avril 2005 et a rendu son avis le 5 octobre 2005. Toutefois, comme le requérant n’avait pas été en mesure de fournir des données suffisantes, l’avis de l’EFSA ne comportait pas de conclusion sur la sécurité, mais prévoyait le réexamen de la demande si des informations supplémentaires étaient fournies par le requérant.
Décision (CELEX 32009D0827) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0827)
RattachementDécision (CELEX 32009D0827)
Versionacte d'origine du 13/10/2009 (CELEX 32009D0827)
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