(22) Ces justifications montrent qu’une évaluation scientifique poussée des risques est nécessaire pour vérifier si les preuves scientifiques présentées sont relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de la région autonome de Madère ayant surgi après l’adoption de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) no 1829/2003 ou d’autres dispositions communautaires pertinentes. Cette évaluation devrait être effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, est compétente pour fournir des avis scientifiques et une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de la Communauté dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; elle constitue une source indépendante d’informations sur toutes les questions relevant de ces domaines et assure la communication sur les risques. Par ailleurs, conformément à l’article 29 dudit règlement, l’EFSA émet un avis scientifique à la demande de la Commission, sur toute question relevant de sa mission ainsi que dans tous les cas où la législation communautaire prévoit la consultation de l’Autorité.
Décision (CELEX 32009D0828) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0828)
RattachementDécision (CELEX 32009D0828)
Versionacte d'origine du 03/11/2009 (CELEX 32009D0828)
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