(6) Compte tenu du champ d’application du projet législatif susmentionné et des indications figurant dans la note explicative, ces dispositions auront principalement des incidences sur:
— la culture des variétés de semences génétiquement modifiées autorisées au titre des dispositions de la partie C (articles 12 à 24) de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (ci-après dénommée «directive 2001/18/CE»),
— la culture des variétés de semences génétiquement modifiées déjà autorisées en vertu des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et notifiées désormais comme produits existants au titre des articles 8 et 20 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (ci-après dénommé «règlement (CE) no 1829/2003»),
— la culture des variétés de semences génétiquement modifiées autorisées en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1829/2003.