(8) Conformément à son article 1er, le règlement (CE) no 1829/2003 a pour but: a) d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur; b) de fixer des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; et c) de fixer des dispositions concernant l’étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Décision (CELEX 32009D0828) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0828)
RattachementDécision (CELEX 32009D0828)
Versionacte d'origine du 03/11/2009 (CELEX 32009D0828)
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