(43) La répartition prévue qu’ont indiquée les autorités polonaises est d’environ [90-100] % pour les magazines et de [0-10] % pour les autres produits. Les autorités polonaises ont expliqué que cela traduisait le fait que l’imprimerie possédait déjà un carnet de commandes stable pour des magazines, publiés notamment par des éditeurs appartenant au même groupe que le bénéficiaire. Elles s’attendent cependant à ce que l’établissement augmente progressivement sa part sur le marché des catalogues.
Décision (CELEX 32009D0837) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0837)
RattachementDécision (CELEX 32009D0837)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0837)
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