(85) Conformément au point 52 de l’encadrement multisectoriel, on entend par «produit concerné» un produit envisagé dans le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Lorsque le projet concerne un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production de ce produit n’est pas destinée à être commercialisée, le produit concerné est réputé inclure les produits en aval.
Décision (CELEX 32009D0837) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0837)
RattachementDécision (CELEX 32009D0837)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0837)
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