Décision (CELEX 32009D0837) · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0837)
RattachementDécision (CELEX 32009D0837)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0837)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (CELEX 32009D0837)EUR-Lex →

(85) Conformément au point 52 de l’encadrement multisectoriel, on entend par «produit concerné» un produit envisagé dans le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Lorsque le projet concerne un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production de ce produit n’est pas destinée à être commercialisée, le produit concerné est réputé inclure les produits en aval.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).