(101) Le champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69 est défini comme suit en son article 1er, paragraphes 1 et 2:
«1.
Le présent règlement s’applique aux entreprises de transport qui exploitent des services dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent règlement les entreprises dont l’activité est limitée exclusivement à l’exploitation de services urbains, suburbains ou régionaux.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
— “services urbains et suburbains”, les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues,
— “services régionaux”, les services de transport destinés à répondre aux besoins en transports d’une région.»