Décision (CELEX 32009D0845) · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0845)
RattachementDécision (CELEX 32009D0845)
Versionacte d'origine du 26/11/2008 (CELEX 32009D0845)
RéférenceConsidérant 111 de la décision (CELEX 32009D0845)EUR-Lex →

(111) À ce sujet, il y a lieu d’observer d’abord que l’objectif du législateur en adoptant le règlement (CEE) no 1191/69 était de définir sous quelles conditions «les aides […] qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public» mentionnées à l’article 73 du traité CE sont compatibles avec le marché commun. Or, l’application de l’article 73, et donc aussi l’application du règlement (CEE) no 1191/69, présuppose la présence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Or, si le contenu des contrats peut être couvert par la notion de l’article 73 CE «servitudes inhérentes à la notion de service public», la forme de l’instrument, contrat et non obligation imposée unilatéralement, ne devrait, en soi-même, être un obstacle à la possible déclaration de compatibilité des aides contenues éventuellement dans le prix. En effet, le facteur décisif pour qualifier une prestation, qu’elle soit imposée par l’État ou agréée par les parties dans un contrat, d’obligation de service public réside dans sa substance, et non pas dans la forme sous laquelle elle naît. Il y a lieu d’en conclure que rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’une aide contenue dans le prix des prestations prévu par un contrat de service public puisse être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission. On notera que cette solution a aussi été retenue par les colégislateurs dans le nouveau règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Cependant, d’après son article 12, ce règlement n’entre en vigueur que le 3 décembre 2009. Il n’est donc pas applicable au contrat en objet, qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de ce règlement.

Aller plus loin

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