(120) Il résulte de cet arrêt que la notion de «compensation de service public» au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 doit être interprétée de manière très restrictive. Elle ne couvre que les compensations pour les obligations de service public imposées de façon unilatérale à une entreprise selon l’article 2 du règlement, qui sont calculées selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 du règlement et qui ne doivent pas être notifiées à la Commission sous la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Décision (CELEX 32009D0845) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0845)
RattachementDécision (CELEX 32009D0845)
Versionacte d'origine du 26/11/2008 (CELEX 32009D0845)
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