(27) L’Autriche considère que l’article 73 du traité CE et le règlement (CEE) no 1191/69, qui se fonde sur cet article, constituent une lex specialis par rapport à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. C’est pourquoi, lorsqu’un contrat de service public satisfait aux critères énoncés à l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, il ne s’agit pas d’une aide d’État et il n’est donc pas nécessaire d’évaluer le contrat de service public en question en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et des critères d’Altmark. L’Autriche fonde son interprétation sur le point 37 de l’arrêt Altmark qui dit:
«Il y a lieu d’examiner d’emblée si le règlement (CEE) no 1191/69 est applicable aux services de transport en cause dans l’affaire au principal. C’est uniquement dans la négative qu’il sera nécessaire d’examiner l’application des dispositions générales du traité concernant les aides d’État aux subventions en cause au principal.»