(69) L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 donne la définition suivante des obligations de service public: «Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions».
Décision (CELEX 32009D0845) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0845)
RattachementDécision (CELEX 32009D0845)
Versionacte d'origine du 26/11/2008 (CELEX 32009D0845)
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