(12) En ce qui concerne la mesure 2, les autorités espagnoles soulignent que, en sa qualité de créancier privilégié, l’administration de la sécurité sociale primait sur les créanciers ordinaires et passait immédiatement après les créanciers disposant de garanties et les créances envers le personnel de l’entreprise. Par conséquent, l’avantage découlant de cette préséance n’est pas une priorité absolue, mais consiste en la possibilité de s’abstenir de souscrire à l’accord général des créanciers et d’opter pour un accord particulier afin d’obtenir des conditions qui, conformément à la législation nationale applicable, doivent être plus favorables que celles octroyées par l’accord général des créanciers. Les autorités espagnoles détaillent également les deux seules possibilités, à savoir la saisie-exécution d’actifs matériels et immatériels spécifiques qui ne prime toutefois ni sur d’autres hypothèques inscrites antérieurement ni sur les paiements aux travailleurs et qui, dès lors, aboutirait très probablement à un remboursement moindre de la dette de Pickman.
Décision (CELEX 32009D0849) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0849)
RattachementDécision (CELEX 32009D0849)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0849)
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