(21) Les autorités espagnoles insistent en outre sur le fait que, conformément aux lignes directrices de 1999 et de 2004, l’aide serait considérée comme une aide à la restructuration compatible avec le marché commun. En 2003, Pickman employait en effet 128 travailleurs et réalisait un chiffre d’affaires de 2,35 millions EUR, ce qui en faisait une PME, un type d’entreprise pour lequel la Commission ne doit pas approuver de plan. En tout état de cause, le plan de restructuration est conforme aux exigences de la Commission, puisqu’il a une durée de six ans, qu’il est limité au strict minimum nécessaire pour rétablir la viabilité de Pickman, comme le soulignait l’étude de marché jointe en annexe, et qu’il prévoit une importante contribution de Pickman elle-même à sa viabilité. Les autorités espagnoles renvoient, à cet égard, à une décision dans laquelle la Commission a autorisé une aide à la restructuration non notifiée en faveur d’une autre PME espagnole du même secteur que Pickman, Porcelanas del Principado, en se fondant sur le respect des conditions établies par les lignes directrices de 1999 et sur la distorsion limitée de la concurrence provoquée par l’aide.
Décision (CELEX 32009D0849) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0849)
RattachementDécision (CELEX 32009D0849)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0849)
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