(39) La Commission reconnaît également que, en cas de liquidation hypothétique de Pickman, la seule alternative qui serait restée à l’administration de la sécurité sociale aurait été de tenter de recouvrer sa créance en procédant à la saisie de certains actifs matériels et immatériels spécifiques. Les autorités espagnoles ont toutefois montré à suffisance que cette solution aurait été peu rentable: la saisie d’actifs matériels n’avait pas de valeur réelle, puisqu’une hypothèque antérieure en faveur de l’organisme public RUMASA avait préséance. Il est raisonnable de souscrire au point de vue des autorités espagnoles selon lequel l’exécution éventuelle des actifs immatériels aurait été incertaine, compte tenu de la nécessaire dépendance, selon la législation espagnole, d’acheteurs potentiels, pour lesquels la valeur des actifs, une fois séparés du nom de l’entreprise, serait très restreinte, voire nulle. En conséquence, il semble que la liquidation aurait été moins favorable que l’hypothèse effectivement considérée par l’administration espagnole, dont la position privilégiée était expressément énoncée dans l’accord particulier, la clause 10 prévoyant explicitement que l’accord aurait été nul en cas d’obtention ultérieure de meilleures conditions par un autre créancier.
Décision (CELEX 32009D0849) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0849)
RattachementDécision (CELEX 32009D0849)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0849)
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