(48) Enfin, en ce qui concerne la condition iv), la Commission reconnaît que le prêt avait été accordé pour une période de dix ans au prix du marché, c’est-à-dire à un taux d’intérêt Euribor (qui s’établissait à l’époque à 2,783 points plus 1,25 %), comparable à celui du marché espagnol de l’époque pour les crédits aux entreprises assainies. Quant au prix payé pour la garantie, comme indiqué plus haut, étant donné que l’on ne peut pas exclure que Pickman était en difficulté, il conviendrait de vérifier si la prime correspondait aux primes du marché. Dans ce cas, étant donné la situation de l’entreprise, on ne peut exclure que cette prime contenait un élément d’aide. Toutefois, dans le même temps, il y aurait lieu de souligner que, à la lumière de la pratique de la Commission à l’époque, l’élément d’aide semble relativement limité. Premièrement, la Commission acceptait qu’une prime de garantie de 1,5 % était dépourvue d’aide d’État, conformément à la pratique de la Commission d’accepter une prime de 0,5 % pour les régimes de garantie en faveur d’entreprises saines sans dépôt de garantie. Dans le cas d’espèce, la prime est trois fois supérieure. Deuxièmement, la garantie était couverte par une hypothèque en faveur de l’État estimée à 10962598,56 EUR, le 31 mai 2005, et à 12512066,27 EUR, le 4 octobre 2007.
Décision (CELEX 32009D0849) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0849)
RattachementDécision (CELEX 32009D0849)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0849)
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