(63) Troisièmement, il convient d’éviter toute distorsion indue de la concurrence. Étant donné que les «aides accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des PME altèrent généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées à de grandes entreprises», «l’octroi d’aides ne sera pas lié de manière générale à des contreparties» (point 55 des lignes directrices de 1999). À cet égard, il y a lieu de souligner que Pickman est une entreprise moyenne occupant 137 travailleurs et ayant réalisé des ventes de 2 millions EUR en 2003, avec une part de marché limitée au niveau communautaire. Il est également opportun de préciser que, dans le cas de Porcelanas del Principado, une entreprise moyenne active dans le même secteur, la Commission n’a pas imposé de contreparties. Conformément à cette même pratique, la distorsion limitée de la concurrence qui pourrait découler de l’aide accordée à Pickman ne nécessite pas l’adoption de contreparties.
Décision (CELEX 32009D0849) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0849)
RattachementDécision (CELEX 32009D0849)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0849)
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