Décision (CELEX 32009D0850) · Article

Article 102

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 102 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →

Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne

1. Compte tenu de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et des États de l'APE CDAA et afin de renforcer les liens économiques et sociaux existant entre ces régions et les États de l'APE CDAA, les parties veillent à faciliter la coopération dans tous les domaines couverts par le présent accord entre les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et les États de l'APE CDAA.

2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article sont également poursuivis, dans toute la mesure du possible, par la promotion d'une participation conjointe des États de l'APE CDAA et des régions ultrapériphériques aux programmes-cadres et actions spécifiques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.

3. La partie CE veille à assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques de cohésion et de développement de la Communauté européenne en vue de promouvoir la coopération entre les États de l'APE CDAA et les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.

4. Aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans les régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Cette disposition ne permet pas le maintien de tarifs douaniers sur les échanges entre les parties autres que ceux prévus à l'annexe 2, point 9, du présent accord.

Aller plus loin

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