Coopération en matière de commerce de services
Les parties conviennent de coopérer en vue de développer et de renforcer le commerce de services, comme prévu au titre IV, article 67, du présent accord.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Coopération en matière de commerce de services
Les parties conviennent de coopérer en vue de développer et de renforcer le commerce de services, comme prévu au titre IV, article 67, du présent accord.
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