Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →
Règles d'origine
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole no 1.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent les dispositions dudit protocole en vue de simplifier encore les concepts et les méthodes utilisés pour déterminer l'origine. Lors de ce réexamen, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, pouvant nécessiter la modification des dispositions de ce protocole. Toute modification de cet ordre est faite par une décision du conseil conjoint institué à l'article 93.
3. Une attention particulière est accordée aux présentes dispositions dans le cadre du réexamen prévu au paragraphe 2.
Aller plus loin
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