Décision (CELEX 32009D0850) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →

Droits de douane

1. Est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion de:

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a) |

toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article III du GATT de 1994;

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b) |

toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément au titre II;

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c) |

toute redevance et charge pour services consulaires appliquée conformément au paragraphe 2;

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d) |

toute redevance ou autre imposition appliquée conformément au paragraphe 2.

2. Les redevances et charges visées au paragraphe 1, points b) et c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.

3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues par le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit de la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur du présent accord, le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives correspond soit au droit de base visé au paragraphe 3 du présent article, soit au droit appliqué erga omnes dès le premier jour de la mise en œuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé.

5. Les droits réduits calculés conformément aux calendriers de réduction figurant dans le présent accord sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Aller plus loin

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