Décision (CELEX 32009D0850) · Article

Article 28

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →

Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

1. En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États de l'APE CDAA tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.

2. En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États de l'APE CDAA ou tout État signataire de l'APE CDAA accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord.

3. Lorsqu'un État de l'APE CDAA peut démontrer qu'il a obtenu d'un tiers un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE, les parties procèdent à des consultations et décident ensemble des modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.

4. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant la partie CE ou tout État de l'APE CDAA à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE ou tout État de l'APE CDAA, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.

5. Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord d'intégration économique, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2.

Aller plus loin

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