Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 71 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →
Médiation
1. Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation.
2. Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
3. Les procédures de médiation et, en particulier, l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
Section II
Procédures de règlement des différends – Procédure d'arbitrage
Aller plus loin
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