Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 72 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 70 ou à la médiation visée à l'article 71, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité «Commerce et développement». Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.
Aller plus loin
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