Décision (CELEX 32009D0850) · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 79 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →

Remèdes temporaires en cas de non-conformité

1. Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, est tenu(e), s'il/elle y est invité(e) par la partie requérante, de lui faire une offre de compensation temporaire. Celle-ci peut être de nature financière, en tout ou en partie, même si aucune disposition du présent accord n'oblige la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, à faire une offre de compensation financière.

2. Si les parties ne conviennent pas d'une compensation dans les 30 jours de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 78, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec le présent accord, la partie requérante peut, après en avoir informé l'autre partie, adopter les mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas.

3. En adoptant ces mesures, la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, veille à choisir des mesures proportionnées à l'infraction qui affectent le moins la poursuite des objectifs du présent accord et prend en compte leur impact sur l'économie de la partie adverse et les États individuels de l'APE CDAA.

4. Si la partie CE ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable au plus tard, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes du présent accord et si la partie requérante fait valoir que l'adoption des mesures appropriées causerait un préjudice important à son économie, la partie CE examine la possibilité de lui fournir une compensation financière.

5. La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une compensation ou adopte les mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.

6. La compensation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne s'appliquent que jusqu'au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme audit accord ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).