Décision (CELEX 32009D0850) · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0850)
RattachementDécision (CELEX 32009D0850)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0850)
Référencearticle 80 de la décision (CELEX 32009D0850)EUR-Lex →

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées

1. La partie adverse informe l'autre partie et le comité «Commerce et développement» des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et lui demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas.

2. Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la communication, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l'autre partie et au comité. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA, selon le cas, peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées.

3. Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 73 du présent accord s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 60 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Section IV

Dispositions communes

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).