Lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles et les poissons et produits de la pêche, en vertu de l’accord d’association, cette mesure est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ou à l’article 30 du règlement (CE) no 104/2000. Dans le cas des produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées, sous réserve du respect des conditions fixées par les dispositions pertinentes de l’accord d’association, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7), du règlement (CE) no 3448/93 et du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (8).
Décision (CELEX 32009D0855) · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0855)
RattachementDécision (CELEX 32009D0855)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0855)
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