Décision (CELEX 32009D0855) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0855)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32009D0855)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0855)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32009D0855)EUR-Lex →

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les parties conviennent de se réunir de nouveau, en temps voulu, afin d’examiner la possibilité de parvenir à un accord sur la protection des indications géographiques des produits agricoles et autres denrées alimentaires.

B. Lettre de l’État d’Israël

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 14 et de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé “l’accord d’association”), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui prévoit la possibilité pour les parties de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions tarifaires en ce qui concerne les produits agricoles transformés et prévoit que la Communauté et l’État d’Israël mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de poissons et de produits de la pêche.

À l’issue des négociations, les deux parties sont convenues des modifications suivantes de l’accord d’association:

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1) |

L’article 7 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien, et que ceux énumérés à l’annexe 1, point 1) ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.”

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2) |

L’article 9 est supprimé.

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3) |

Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant:

“PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES, POISSONS ET PRODUITS DE LA PECHE”.

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4) |

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

“Article 10

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien ainsi qu’à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.”

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5) |

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

“Article 12

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d’Israël, qui sont importés dans la Communauté, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 1 et 3.”

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6) |

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

“Article 13

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté, qui sont importés en Israël, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 2 et 3.”

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7) |

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

“Article 14

La Communauté européenne et Israël se réunissent trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009, pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.”

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8) |

L’article 15 est supprimé.

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9) |

Les annexes I à VI sont supprimées.

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10) |

Les protocoles nos 1 et 2 et leur annexe respective sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leur annexe respective joints au présent échange de lettres.

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11) |

Une déclaration commune sur les indications géographiques figurant à l’annexe III du présent échange de lettres est ajoutée.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»

L’État d’Israël a l’honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato d'Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat tal-Iżraël

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský stát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(3) Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(4) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(5) Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(6) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en la matière [règlement (CE) no 790/2000 JO L 95 du 15.4.2000, p. 24)] et leurs modifications ultérieures.

(7) Dans ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué sur la liste de concessions de la Communauté à l’OMC est ramené à zéro, pour la période allant du 1er décembre au 31 mai, si le prix d’entrée n’est pas inférieur à 264 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre la Commission européenne et Israël. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.

(*1) Dans ce contexte, on entend par «élément agricole» le droit spécifique établi par le règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(*2) Pour ces produits, le droit applicable au-delà du contingent tarifaire est établi dans le tableau 3 de la présente annexe.

(8) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(9) Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(10) «EA» et «AD S/Z» font référence à l’élément agricole et aux droits additionnels sur le sucre, dont les montants ont été fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(11) Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2007 (version 957).

(12) Nonobstant les règles d’interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex tarif israélien sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(13) Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2007 (version 957).

(14) Nonobstant les règles d’interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex tarif israélien sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(15) Approuvés par le directeur général du ministère de l’agriculture.

(*3) Droits préférentiels au-delà du contingent tarifaire figurant dans le tableau 3 de la présente annexe.

(*4) L’élément agricole continuera à être fixé conformément aux lignes directrices établies dans le mémorandum sur le système de compensation des prix qu’Israël appliquera aux produits agricoles transformés couverts par l’accord commercial CE-Israël, publié par l’État d’Israël, ministère de l’industrie et du commerce, direction du commerce extérieur, et daté de septembre 1995 (réf. no 2536/G). Israël informera la Communauté de tout nouvel élément agricole fixé.

(16) Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2007 (version 957).

(17) BNM stands for «but not more».

Information concernant la date d’entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part

L’accord susvisé entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, signé à Bruxelles le 4 novembre 2009, entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

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