Décision (CELEX 32009D0860) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0860)
RattachementDécision (CELEX 32009D0860)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0860)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32009D0860)EUR-Lex →

(10) La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une demande conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application ont été définies dans le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I, en vue d’une éventuelle inscription du triazoxide à l’annexe I de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).