(5) En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires communautaires de référence désignés, il convient de leur accorder un soutien financier de la Communauté pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies dans le règlement (CE) no 882/2004. Le soutien financier de la Communauté doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels que définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.
Décision (CELEX 32009D0863) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0863)
RattachementDécision (CELEX 32009D0863)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0863)
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