(21) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a fait état de deux préoccupations majeures propres à la mesure notifiée.
— Premièrement, il faudrait déterminer comment le Danemark pourrait continuer à assurer, une fois la mesure notifiée mise en application, que ses autorités fiscales restent en mesure de repérer toute tentative d’évasion fiscale par des filiales étrangères de compagnies maritimes bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage, et d’en informer le pays étranger concerné. Dans le cas contraire, la Commission s’est interrogée sur la question de savoir si les autres pays, dont les États membres autres que le Danemark, devraient avoir la charge de contrôler toutes les transactions transfrontières avec les sociétés assujetties à la taxe au tonnage danoise (dont la plupart sont très vraisemblablement des sociétés implantées au Danemark).
— Deuxièmement, la Commission s’est interrogée sur la question de savoir si l’inégalité de traitement concernant l’obligation de fourniture d’informations et de registres, entre les bénéficiaires ayant seulement des filiales nationales non éligibles à la taxe au tonnage et les bénéficiaires ayant seulement des filiales étrangères, serait encore légitime. À la lumière de la jurisprudence Matra, cette inégalité de traitement pourrait en effet constituer un autre obstacle à la compatibilité du régime.