(27) La lettre du 22 novembre 2005 mentionne ce qui suit: «Le régime notifié n’impliquera aucun transfert de ressources d’État aux sociétés bénéficiaires. Il s’agit d’un assouplissement de l’obligation de déclaration et de documentation qui ne possède aucune valeur économique propre. Par conséquent, le régime notifié n’implique aucun autre avantage financier ou fiscal ou autre par rapport aux régimes précédemment approuvés par la Commission. Les compagnies maritimes assujetties à la taxe au tonnage doivent respecter le principe du prix de pleine concurrence pour l’ensemble des transactions contrôlées. Le régime notifié ne modifie pas ce point. Le régime comporte uniquement un assouplissement de l’obligation de documentation destinée à attester la conformité au principe du prix de pleine concurrence, pour certaines transactions contrôlées.»
Décision (CELEX 32009D0868) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0868)
RattachementDécision (CELEX 32009D0868)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.