Décision (CELEX 32009D0868) · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0868)
RattachementDécision (CELEX 32009D0868)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0868)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (CELEX 32009D0868)EUR-Lex →

(29) Par lettre du 29 septembre 2006, les autorités danoises ont indiqué ce qui suit en ce qui concerne la question de savoir si les pays étrangers, dont les États membres autres que le Danemark, devraient avoir la charge de contrôler toutes les transactions transfrontières avec les sociétés assujetties à la taxe au tonnage danoise:

«Il incombe aux autorités fiscales d’un pays de contrôler les déclarations de revenus des entreprises et personnes imposables dans ce pays. En vertu d’engagements internationaux, il peut également être nécessaire de transmettre des informations à d’autres pays, spontanément ou sur demande.

Il appartient à l’autorité fiscale de l’État membre elle-même de décider comment s’acquitter de ses tâches de contrôle. Il est essentiel pour les autorités fiscales danoises que les recettes fiscales danoises soient protégées en tenant compte des ressources disponibles. Cela signifie également que leur travail de contrôle se concentrera naturellement sur les entités imposables évaluées comme méritant une surveillance étroite du point de vue du risque.

La proposition d’amendement du régime danois de taxation au tonnage n’affecte pas cette situation. En revanche, elle peut affecter les possibilités des autorités fiscales danoises d’accéder aux demandes d’information des autorités fiscales d’autres pays.

En ce qui concerne notamment les prix de transfert, il peut être difficile d’obtenir après coup la preuve que les transactions intragroupe ont été effectuées conformément au principe du prix de pleine concurrence. Souvent, la base de comparaison à utiliser pour l’évaluation ne sera pas complète. Par conséquent, il est beaucoup plus facile d’obtenir les registres nécessaires au moment où la transaction intragroupe est effectuée. L’obligation de fournir les registres est une incitation claire à obtenir en permanence la documentation nécessaire pour étayer la conclusion que les transactions intragroupe ont été effectuées conformément au principe du prix de pleine concurrence.

L’amendement notifié signifie que les sociétés soumises à la taxe au tonnage sont exemptées de l’obligation de fournir des registres si les transactions concernent des sociétés étrangères du groupe. Au titre de l’exemption, de telles entités ne seront pas soumises à la même obligation d’obtenir la documentation en permanence, ou pas du tout, afin d’étayer la conclusion que les transactions avec ces sociétés du groupe ont été effectuées conformément au principe du prix de pleine concurrence. Il est possible d’accéder à la demande d’information formulée par un autre pays si la documentation est existante, par exemple les comptes de la société avec pièces justificatives. Toutefois, les autorités fiscales danoises ne pourront pas exiger la production d’une nouvelle documentation uniquement aux fins d’utilisation par les autorités fiscales d’un autre pays. Si une entité imposable n’est pas soumise à l’obligation de fournir des registres, il ne sera, par exemple, pas possible d’exiger que cette entité produise une analyse comparative au bénéfice d’un autre pays. Dans cette mesure, l’exemption peut être au détriment des autres pays.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).