(54) Par conséquent, la Commission considère que l’État membre qui a introduit un régime de taxation au tonnage doit traiter les transactions transfrontières intragroupe (transactions transfrontières susceptibles de profiter aux filiales dans un autre État membre ou pays de l’EEE) comme si ces transactions profitaient à de telles sociétés sur son propre territoire. En d’autres termes, un État membre, aux fins de mise en application de la mesure de séparation comptable concernant les transactions intragroupe, doit appliquer les mêmes normes aux transactions passées par une société assujettie à la taxation au tonnage avec une filiale étrangère que celles qu’il applique aux transactions passées avec une filiale nationale non assujettie à la taxe au tonnage.
Décision (CELEX 32009D0868) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0868)
RattachementDécision (CELEX 32009D0868)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.