Les mesures à prendre aux fins de la mise en œuvre technique du VIS, en ce qui concerne les procédures de saisie des données des demandeurs de visa et de liaison des demandes conformément à l’article 8 du règlement VIS, d’accès aux données conformément à l’article 15 et aux articles 17 à 22 du règlement VIS, de modification, de suppression et de suppression anticipée des données conformément aux articles 23 à 25 du règlement VIS, ainsi que d’établissement des relevés relatifs aux opérations de traitement des données et d’accès à ceux-ci conformément à l’article 34 du règlement VIS, sont exposées en annexe.
Décision (CELEX 32009D0876) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0876)
RattachementDécision (CELEX 32009D0876)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0876)
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