(3) L’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS central principal, des interfaces nationales et des infrastructures de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales sont adoptées conformément à la procédure prévue par l’article 49, paragraphe 2.
Décision (CELEX 32009D0876) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0876)
RattachementDécision (CELEX 32009D0876)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0876)
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