(5) En vertu de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS, en ce qui concerne les procédures à suivre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés relatifs aux opérations de traitement des données et l’accès à ceux-ci.
Décision (CELEX 32009D0876) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0876)
RattachementDécision (CELEX 32009D0876)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0876)
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