Ordre du jour et préparation
1. Aux fins de la préparation prévue à l’article 2, paragraphe 2, au moins quatre semaines avant chaque réunion ordinaire du Conseil européen visée à l’article 1, paragraphe 1, son président, en coopération étroite avec le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil et le président de la Commission, soumet au Conseil des affaires générales un projet d’ordre du jour annoté.
Les contributions des autres formations du Conseil aux travaux du Conseil européen sont transmises au Conseil des affaires générales au plus tard deux semaines avant la réunion du Conseil européen.
Le président du Conseil européen, en coopération étroite telle que visée au premier alinéa, prépare un projet d’orientations pour les conclusions du Conseil européen et, le cas échéant, les projets de conclusions et les projets de décisions du Conseil européen, lesquels font l’objet d’un débat au Conseil des affaires générales.
Une dernière session du Conseil des affaires générales se tient dans les cinq jours qui précèdent la réunion du Conseil européen. À la lumière de ce dernier débat, le président du Conseil européen établit l’ordre du jour provisoire.
2. Excepté pour des raisons impératives et imprévisibles liées, par exemple, à l’actualité internationale, aucune autre formation du Conseil ou instance préparatoire ne peut débattre un sujet soumis au Conseil européen entre la session du Conseil des affaires générales à l’issue de laquelle l’ordre du jour provisoire du Conseil européen est établi et la réunion du Conseil européen.
3. Le Conseil européen arrête son ordre du jour au début de sa réunion.
En règle générale, les sujets inscrits à l’ordre du jour devraient avoir été examinés auparavant, conformément aux dispositions du présent article.