(12) La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux devrait impliquer l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Coopération». Les États participants sont convenus de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme EMRP. La structure d’exécution spécifique doit être le bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et assurer la mise en œuvre efficace du programme.
Décision n° 912/2009/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 912/2009/CE
RattachementDécision n° 912/2009/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009D0912)
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