(17) La Communauté devrait être habilitée, selon les termes d’un accord général devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique, à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme EMRP est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, s’il n’est pas mis en œuvre ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP.
Décision n° 912/2009/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 912/2009/CE
RattachementDécision n° 912/2009/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009D0912)
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