Décision n° 912/2009/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 912/2009/CE
RattachementDécision n° 912/2009/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009D0912)
RéférenceConsidérant 20 de la décision n° 912/2009/CEEUR-Lex →

(20) Conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), la contribution financière de la Communauté devrait être gérée dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).