(7) Le Liechtenstein participe aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à partir d'une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l'article 10 du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. À partir de cette date, il convient que le Liechtenstein participe au règlement financier relatif au C.SIS.
Décision (CELEX 32009D0914) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0914)
RattachementDécision (CELEX 32009D0914)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0914)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.