Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDécision 2009/917/JAI
RattachementCHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
Décision 2009/917/JAI
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 10 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne une administration douanière compétente chargée, à l’échelle nationale, du système d’information des douanes.
2. L’administration visée au paragraphe 1 est responsable du bon fonctionnement du système d’information des douanes sur le territoire de l’État membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect de la présente décision.
3. Les États membres se communiquent le nom de l’administration visée au paragraphe 1.
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