Décision 2009/917/JAI · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
  1. Décision 2009/917/JAI
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 11 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →

1. Europol a le droit, dans les limites de son mandat et aux fins de l’accomplissement de ses tâches, d’accéder aux données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 1er, 3 à 6 et 15 à 19 et de les consulter.

2. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe une correspondance entre les informations traitées par Europol et les données introduites dans le système d’information des douanes, Europol en informe l’État membre qui a introduit les données, par le biais des canaux définis dans la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol).

3. L’utilisation des informations obtenues lors de la consultation du système d’information des douanes est soumise à l’accord de l’État membre qui a introduit les données dans le système. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la décision 2009/371/JAI. Europol ne peut transférer ces informations à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État qui a introduit les données dans le système.

4. Europol peut demander d’autres informations aux États membres concernés, conformément à la décision 2009/371/JAI.

5. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, il n’appartient pas à Europol de connecter les parties du système d’information des douanes auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploitées par Europol ou en son sein, de transférer les données qu’elles contiennent vers un tel système, ni de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du système d’information des douanes.

Europol limite l’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes au personnel dûment autorisé d’Europol.

Europol autorise l’autorité de contrôle commune, instituée par l’article 34 de la décision 2009/371/JAI, à contrôler les activités d’Europol dans l’exercice de son droit d’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes et de consultation desdites données.

6. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/371/JAI relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données par le personnel d’Eurojust, ni comme affectant les prérogatives de l’organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

Nota : JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0917-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).