Décision 2009/917/JAI · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
  1. Décision 2009/917/JAI
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 12 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →

1. Les membres nationaux d’Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants et le personnel dûment autorisé ont le droit, dans les limites de leur mandat et aux fins de l’accomplissement des tâches d’Eurojust, d’accéder aux données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 1er, 3 à 6 et 15 à 19, et de les consulter.

2. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust, ses adjoints, ses assistants ou des agents dûment autorisés qu’il existe une correspondance entre les informations traitées par Eurojust et les données introduites dans le système d’information des douanes, celui-ci en informe l’État membre qui a introduit les données. Les informations obtenues lors d’une telle consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État membre qui a introduit les données.

3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust portant modification de la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d’Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants ou le personnel dûment autorisé, ni comme affectant les prérogatives de l’organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

4. Aucune des parties du système d’information des douanes auxquelles les membres nationaux d’Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants ou le personnel dûment autorisé ont accès ne peut être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploitées par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne peut être transférée vers le second, ni aucune partie du système d’information des douanes téléchargée.

5. L’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes est limité aux membres nationaux d’Eurojust, à leurs adjoints, à leurs assistants et au personnel dûment autorisé, et ne s’étend pas à d’autres membres du personnel d’Eurojust.

Nota : JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.

Aller plus loin

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