Décision 2009/917/JAI · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE IV — MODIFICATION DES DONNÉES
  1. Décision 2009/917/JAI
  2. CHAPITRE IV — MODIFICATION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 13 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →

1. Seul l’État membre fournisseur a le droit de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer les données qu’il a introduites dans le système d’information des douanes.

2. Si un État membre fournisseur s’aperçoit ou apprend que les données qu’il a introduites sont de fait inexactes ou qu’elles ont été introduites ou qu’elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, rectifie ou efface ces données comme il convient, et en informe les autres États membres, Europol et Eurojust.

3. Si un État membre, Europol ou Eurojust dispose de preuves suggérant qu’un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d’information des douanes contrairement à la présente décision, il en informe dès que possible l’État membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, rectifie ou efface sans tarder l’élément en cause. L’État membre fournisseur informe les autres États membres, Europol et Eurojust de toute correction ou suppression qu’il a effectuée.

4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d’information des douanes, un État membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l’action requise, il en informe immédiatement l’État membre qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres s’efforcent alors de régler l’affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont introduits dans le système.

5. Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de rectifier ou d’effacer des données dans le système d’information des douanes, les États membres s’engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les autorités de contrôle nationales, qui concernent la rectification ou l’effacement, l’État membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0917-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).