Les données à caractère personnel introduites dans le système d’information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre la finalité énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, et ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, lesdites données peuvent être conservées pendant une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à deux ans, lorsque et dans la mesure où une stricte nécessité de le faire pour atteindre cette finalité est établie dans un cas individuel.
Décision 2009/917/JAI · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE V — CONSERVATION DES DONNÉES
- Décision 2009/917/JAI
- CHAPITRE V — CONSERVATION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
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