1. Le système d’information des douanes comprend, outre les données visées à l’article 3, les données relevant du présent chapitre, dans une base de données spéciale (ci-après dénommée «le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières»). Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des chapitres VII et VIII, les dispositions de la présente décision s’appliquent également au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières. Cependant, l’exception visée à l’article 21, paragraphe 2, n’est pas applicable.
2. La finalité du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières est de permettre aux autorités nationales compétentes en matière d’enquêtes douanières, désignées conformément à l’article 7, lorsqu’elles ouvrent un dossier sur une ou plusieurs personnes ou entreprises ou qu’elles enquêtent sur celles-ci, ainsi qu’à Europol et à Eurojust, d’identifier les autorités compétentes des autres États membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d’atteindre, par le biais d’informations sur l’existence de dossiers d’enquêtes, la finalité visée à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Aux fins du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres, à Europol et à Eurojust, ainsi qu’au comité visé à l’article 27, une liste des infractions pénales prévues par ses lois nationales.
Cette liste ne comprend que les infractions pénales qui sont punies:
a) d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois; ou
b) d’une amende d’au moins 15 000 EUR.
4. Si l’État membre effectuant une recherche dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières a besoin de plus amples renseignements sur les dossiers d’enquêtes enregistrés concernant une personne ou une entreprise, il demande l’assistance de l’État membre fournisseur, sur la base des instruments en vigueur relatifs à l’assistance mutuelle.