Décision 2009/917/JAI · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE VII — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES
  1. Décision 2009/917/JAI
  2. CHAPITRE VII — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 17 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →

Un État membre n’est pas tenu, dans un cas concret, d’introduire les données visées à l’article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels, surtout s’il présente un danger immédiat et sérieux pour sa sécurité publique ou la sécurité publique d’un autre État membre ou d’un pays tiers, ou si d’autres intérêts essentiels d’importance égale sont en jeu, ou si les données introduites sont susceptibles de constituer une atteinte grave aux droits des personnes ou de nuire à une enquête en cours.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0917-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).